Article 1 : Le présent code a pour objet d’organiser et de réglementer l’intérieur de la corporation des praticiens de bien être et de santé agréés par Union des
Arts Energétiques dont l’exercice requiert l’acceptation de nombreux devoirs.
Article 2 : Les devoirs qui incombent à tout praticien en tout lieu et vis-à-vis de toute personne, s’imposent de fait au praticien agréé par UAE. Sa pratique professionnelle doit sans cesse reposer sur des qualités qu’il doit être en mesure d’argumenter devant ses pairs dans la logique de son art. Le praticien doit se maintenir à niveaux, s’informer des nouvelles techniques, participer à des mise à niveaux (séminaires, congrès).
Article 3 : Le praticien agrée par l’UAE considère la vie et la santé comme des priorités absolues, sans distinction de race, de religion, de nationalité, d’importance sociale ou d’autres critères.
Article 4 : Il s’engage à respecter scrupuleusement le secret professionnel.
Article 5 : Il s’engage à lutter contre toute forme de dérive utilisant la vulnérabilité des personnes.
Article 6 : En aucun cas le praticien de santé agrée par L’UAE ne doit, de sa propre autorité, interrompre ou modifier le traitement ordonné par un médecin.
Article 7 : Le praticien de santé agréé par L’UAE peut exercer sa profession seul ou en cabinet de groupe, dans le respect des lois en vigueur dans son pays.
Article 8 : Le partage d’honoraires est interdit. Toute pratique doit faire l’objet d’honoraires distincts.
Article 9 : Le praticien de santé et le praticien de bien être agréé par l’UAE exerçant une activité d’enseignement, en école ou par cours privés, sont tenus de respecter les principes du présent code.
Article 10 : La prise en charge de toute personne implique de la part du praticien de santé et du praticien de bien être agréé par l’UAE une attitude noble et digne de confiance. A ce titre, il doit faire preuve d’une parfaite correction vis-à-vis de cette personne et lui accorder tout le temps nécessaire à une démarche sérieuse.
Article 11 : Le praticien de santé agréé par l’UAE intervient sans considération des moyens financiers de la personne. Il doit pratiquer des honoraires avec tact et mesure.
Article 12 : La prise en charge d’une personne mineure doit être faite en présence des parents.
Article 13 : Dans la mesure du possible, il communiquera à la personne ou à sa famille le résultat de ses observations, avec tact et objectivité.
Article 14 : Le praticien de santé et le praticien de bien être agréé par l’UAE veilleront à entretenir les meilleurs rapports avec leurs confrères en général. Ces rapports sont basés sur le respect, la solidarité et la complémentarité.
Article 15 : Tout praticien doit s’abstenir de juger arbitrairement ses confrères, dans leur démarche. Il s’interdit de ternir l’image d’un autre praticien vis-à-vis de la personne. Il doit prendre la défense de tout confrère injustement attaqué.
Article 16 : En cas de changement de praticien, le praticien de santé agréé par UAE- ayant été précédemment consulté a le devoir de transmettre directement à son successeur toutes les informations susceptibles de lui être utiles.
Article 17 : Les praticiens de santé et les praticiens de bien être agréés par UAE se doivent de respecter le travail de recherche de leurs confrères et de ne pas chercher à s’en approprier abusivement la paternité.
Article 18 : Tout différend de nature privée entre deux praticiens ne doit en aucune façon altérer leur attitude professionnelle. Toute divergence d’opinion sur le plan professionnel doit provoquer un dialogue constructif ou à défaut se conclure par un comportement courtois et respectueux.
Article 19 : D’une manière générale le praticien de santé et le praticien de bien être agréé par l’UAE s’efforcent d’avoir une attitude d’ouverture intellectuelle et de faire honneur à sa corporation.
Article 20 : Le Praticien de Santé et le praticien de bien être Agréé par l’UAE- sont tenus de se présenter obligatoirement à une formation continue dans le cadre de leur activité,. Une fois par an.( Un week-end soit 25 heures).
Article 21 : En cas d’irrespect manifeste du Code de déontologie, les membres agréés s’exposent à des sanctions prononcées par La Commission de l’UAE
Celles-ci comprennent : l’avertissement, le blâme, l’exclusion provisoire, la radiation définitive.
Article 22 : Afin de parfaire à leur amélioration, les textes du présent Code sont susceptibles d’être modifiés ou étendus, en fonction des besoins internes à l’UAE et selon l’évolution de la législation au niveau gouvernemental ou européen.